Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :
Art. 1er. - Les concours externe et interne et l'examen professionnel de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 7 et 21 du décret du 30 juillet 2001 susvisé sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé modifié et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que les intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature sera rappelée dans chaque avis d'ouverture des concours et de l'examen professionnel.
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Art. 4. - Le programme et les modalités de déroulement des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Art. 5. - Les arrêtés ouvrant les concours externe et interne et l'examen professionnel précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Art. 6. - Les jurys des épreuves physiques et sportives sont distincts des jurys des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.
Art. 7. - Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
- un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.
Art. 8. - Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les membres du jury et, le cas échéant, il peut être fait appel à des correcteurs spécialisés. Ces correcteurs spécialisés peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.
Art. 9. - En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints peuvent être nommés.
Art. 10. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, à l'exception des épreuves physiques et sportives organisées et appréciées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.
Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Art. 12. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.
Art. 13. - Les jurys spécialisés des épreuves physiques et sportives sont composés d'au moins trois membres comprenant deux instructeurs d'entraînement physique spécialisé (IEPS) et un professeur d'éducation physique et sportive ou un officier supérieur de sapeurs-pompiers (IEPS), président.
Art. 14. - Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 15. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.
Art. 16. - Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération laissé aux candidats entre les différentes épreuves.
Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées en annexe.
Art. 17. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivie de la présentation d'une note formulant des propositions argumentées sur une question posée au candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture générale.
Cette épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la défense et la sécurité civiles (durée : deux heures ; coefficient 2).
Cette épreuve a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat et l'intérêt qu'il porte aux questions de défense et de sécurité civiles.
Art. 18. - Les épreuves obligatoires d'admission sont les épreuves orales suivantes :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
- exposé du candidat sur un sujet d'actualité tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes) ;
2. Une épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Le choix de la langue s'effectuera lors de la constitution du dossier de candidature.
Art. 19. - Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.
Art. 20. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1. Epreuve comprenant l'étude d'un dossier technique remis au candidat, qui est ensuite invité à rédiger une note de synthèse sur ce dossier et à répondre à des questions s'y rapportant (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions ;
2. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture générale.
Cette épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la gestion des risques, la sécurité et l'environnement.
Cette épreuve, qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, se présentera sous forme de questions (durée : deux heures ; coefficient 2).
Art. 21. - L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes) ;
- exposé du candidat sur un sujet touchant à l'environnement professionnel tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles, ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il aspire. Le jury s'intéressera également aux qualités de réflexion du candidat ainsi qu'à ses aptitudes à réagir et à prendre une décision.
Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Art. 23. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.
Art. 24. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre à partir d'un cas concret présenté dans un dossier remis au candidat.
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, ses connaissances professionnelles et, d'autre part, ses qualités de rédaction et de compréhension ainsi que ses facultés à argumenter et à présenter des commentaires (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4).
Art. 25. - L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de sous-officier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature.
Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes maximum) ;
- exposé du candidat sur un sujet touchant à l'environnement professionnel tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes, dont cinq minutes d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Art. 26. - Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve facultative de langue étrangère portant sur l'une des quatre langues suivantes : anglais, allemand, espagnol ou italien.
Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1.
Art. 27. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 2 août 2001.